L'origine non préférentielle correspond à la nationalité économique d’une marchandise. Elle constitue également l'origine de droit commun, en ce sens qu’une marchandise a toujours une origine non préférentielle et que cette origine non préférentielle doit obligatoirement être déterminée pour procéder à l’importation d’une marchandise sur le territoire douanier de l’Union européenne (UE).
L’origine non préférentielle doit être distinguée :
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de la provenance : notion géographique, qui renvoie au flux physique de la marchandise ;
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du statut douanier signifiant uniquement que les formalités douanières ont été réalisées à l’importation sur le territoire douanier de l’Union européenne (UE) ;
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de l'origine préférentielle qui concerne uniquement l'application de taux de droits de douane réduits ou nuls dans le cadre d’une relation préférentielle entre l’UE et un partenaire commercial. Pour plus d’informations, consulter le dossier consacré à l’origine préférentielle.
Les enjeux de l'origine non préférentielle
L’origine non préférentielle permet :
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d’appliquer le tarif extérieur commun (le taux de droits de douane) à une marchandise pour l’entrée sur le territoire douanier de l’UE ;
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de déterminer si une marchandise est soumise à une ou plusieurs mesures de politique commerciale (mesures de sauvegarde, contingents et suspensions tarifaires, droits antidumping, etc.) ;
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d’établir les statistiques du commerce extérieur et des échanges intra-UE ;
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de procéder au marquage de l’origine d’une marchandise dans l’UE.
Au regard de ces différents enjeux, la détermination de l’origine non préférentielle est obligatoire à l’importation dans l’UE.
Champ d'application de l'origine non préférentielle
L'origine non préférentielle est applicable :
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à l’importation, lorsque l’importateur établit sa déclaration en douane (cf. supra) ;
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à l’exportation, uniquement lorsque le pays de destination exige un certificat d’origine non préférentielle. Ce document est délivré par une Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) à des fins commerciales. Il s’appuie sur les règles d’origine non préférentielle applicables dans le pays de destination ;
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si une entreprise souhaite apposer un marquage d'origine sur ses produits.
Les éléments indispensables à la détermination de l’origine non préférentielle d’un produit
Pour pouvoir déterminer l’origine d’un produit, il est indispensable de connaître :
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le classement dans la nomenclature douanière du produit dont l'origine est à déterminer. Le code nomenclature du produit est nécessaire à la détermination de l’origine du produit puisqu’à chaque code nomenclature est associée une règle d’origine spécifique. Le classement tarifaire ou nomenclature douanière d’un produit fait référence au système de désignation et de codification des marchandises applicable au niveau mondial. Le Système Harmonisé (SH) assure une classification méthodique et unique des marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux. Pour plus d’informations sur cette notion, consulter la page dédiée.
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Le processus commercial du produit (chronologie des opérations de transformation et pays intervenants).
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La liste complète des matières mises en œuvre dans la fabrication du produit, leur position tarifaire (code nomenclature), leur origine et leur valeur.
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Au besoin, suivant la règle d’origine applicable, le prix départ usine (PDU) du produit fini.
La détermination de l’origine non préférentielle
L’origine d’un produit se détermine en fonction de ses conditions de fabrication, c’est-à-dire de l’origine des matières premières utilisées, de la nature des opérations de transformation réalisées et du (ou des) pays où ont lieu ces opérations.
Pour déterminer l’origine non préférentielle d’un produit, il convient de se placer dans le dernier pays où a lieu une transformation.
Deux situations peuvent se présenter lors de la détermination de l’origine d’une marchandise.
Le produit est « entièrement obtenu »
La première situation concerne un produit élaboré dans un seul pays : on parle de produit « entièrement obtenu ». Il peut s’agir :
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d’un produit dit « naturel » récolté, élevé ou extrait dans un seul et même pays (par exemple : des produits minéraux extraits dans l’UE, des produits du règne végétal cultivés et récoltés uniquement dans l’UE ou encore de produits d’animaux vivants élevés dans l’UE) : ce produit détient de fait l’origine non préférentielle de ce pays (cf. article 31 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446) ; ou
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d’un produit élaboré dans un seul pays à partir de matières premières originaires de ce même pays. Par exemple, une confiture de fraises fabriquée dans l’UE à partir de fraises espagnoles et de sucre français : la confiture a de fait une origine non préférentielle UE.
L'intervention de facteurs de production tiers à l'UE : la notion de « transformation substantielle »
La seconde situation concerne un produit élaboré à partir de matières premières originaires de plusieurs pays ou dont le processus de fabrication fait intervenir plusieurs pays. Dans de tels cas, c’est la nature de l’opération réalisée dans le dernier pays de transformation qui va déterminer l’origine non préférentielle du produit.
Le produit doit en effet subir dans le dernier pays de transformation une transformation dite « substantielle ». Ce terme désigne une transformation permettant l’obtention d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.
Cette dernière transformation substantielle est définie par des critères spécifiques permettant de déterminer le degré substantiel d’une ouvraison ou d’une transformation conférant l’origine aux produits. Ces critères font l’objet de règles d’origine élaborées pour chaque produit.
Pour déterminer si une transformation substantielle a lieu, il convient d’identifier les matières non originaires du pays où a lieu cette transformation, puis de leur appliquer la règle d’origine correspondante. Par exemple, une confiture est fabriquée dans l’UE à partir de fraises originaires de Turquie et de sucre originaire du Maroc. Pour déterminer l’origine de la confiture, il faut identifier les matières non originaires du pays où a lieu la dernière transformation (ici l’UE) : le Maroc et la Turquie. À ces matières non originaires de l’UE, il convient de leur appliquer la règle d’origine correspondante aux confitures. Si la règle est respectée, la confiture fabriquée dans l’UE à partir de matières tierces obtiendra l’origine non préférentielle UE.
Les principales règles d’origine non préférentielle
Les règles d’origine figurent dans deux corpus distincts :
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une partie d’entre elles est reprise à l’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;
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l’autre partie est publiée sur le site internet de la Commission européenne.
Il existe cinq principales règles d’origine. Pour un même produit, il est possible que plusieurs règles s’appliquent de manière cumulative ou alternative.
- Le premier type de règle détermine distinctement le pays d’origine, sous réserve du respect de certaines conditions. Par exemple, la règle d’origine relative aux viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées (code nomenclature 0201) indique que le pays d’origine de ces produits est celui dans lequel l’animal a été engraissé pendant une période d’au moins trois mois avant l’abattage.
- Le deuxième type de règle consiste en un changement de classement dans la nomenclature douanière. Cette règle signifie que le code nomenclature du produit fini doit être différent de ceux des matières premières non originaires utilisées pour la fabrication dudit produit. Pour appliquer cette règle, il est nécessaire de connaître le code nomenclature du produit fini et des matières non originaires utilisées (jusqu’aux six premiers chiffres pour certains cas). Par exemple, la règle d’origine relative aux articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties en fonte, fer ou acier (code nomenclature 7324) est un changement position tarifaire (CP). Cela signifie que pour que cette règle soit respectée, la position tarifaire de chacune des matières premières non originaires utilisées dans la fabrication du produit doit être distincte de celle du produit fini, 7324.
- Le troisième type de règle est un pourcentage minimal de valeur ajoutée devant être réalisé dans le dernier pays de transformation. En d’autres termes, la valeur ajoutée acquise par la suite de la transformation dans le dernier pays et, le cas échéant, de l’incorporation d’éléments originaires de ce pays doit représenter au moins X % du prix départ usine du produit fini. Par exemple, la règle d’origine relative aux smartphones (téléphones intelligents relevant du code nomenclature 8517) exige un taux de 45 % de valeur ajoutée. Cela signifie que le produit aura l’origine du pays dans lequel la dernière transformation réalisée fait intervenir un pourcentage minimal de 45 % de valeur ajoutée.
- Le quatrième type de règle est un pourcentage maximal de matières non originaires du dernier pays de transformation utilisées pour la fabrication du produit. En d’autres termes, le produit détient l’origine du dernier pays de transformation s’il n’y a pas plus de X % en valeur de matières non originaires de ce dernier pays de transformation qui sont utilisées dans la fabrication du produit fini. Par exemple, la règle d’origine relative aux ceintures et gilets de sauvetage (code nomenclature 6307 20) exige une fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. Cela signifie que pour que le produit acquiert l’origine du dernier pays de transformation, le total des matières non originaires utilisées dans ce dernier pays ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit fini.
- Enfin, le cinquième et dernier type de règle implique la réalisation d’une opération spécifique dans le dernier pays de transformation sur les matières premières non originaires utilisées. Par exemple, la règle d’origine relative aux tapis et autres revêtements de sol en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés (code nomenclature 5704) exige une fabrication à partir de fibres. Cela signifie que le produit fini (ici le tapis) doit être fabriqué à partir de fibres dans le dernier pays de transformation.
Le cas particulier des opérations minimales
Certaines opérations dites « minimales » ne confèrent jamais l’origine à un produit en raison de leur nature même. En effet, il s’agit d’opérations simples de type découpage, mise en bouteille, conditionnement, apposition d’étiquettes qui n’ont pas pour effet d’aboutir à un produit nouveau, ou à un stade avancé de fabrication (à l’inverse d’une transformation substantielle). Ces opérations minimales sont reprises par la réglementation dans une liste exhaustive (cf. article 34 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446).
Lorsqu’une opération est qualifiée de minimale, il convient de se référer aux règles de majeure partie pour déterminer l’origine du produit (cf. infra). En revanche, dans l’hypothèse où l’opération réalisée va bien au-delà des opérations minimales, il convient alors de vérifier le respect de la règle d’origine pour déterminer si l’opération peut être qualifiée de substantielle et donc conférer l’origine du pays où a lieu cette opération.
Détermination de l’origine non préférentielle lorsque l’opération réalisée est qualifiée de « minimale » ou lorsque la règle d’origine n’est pas respectée
L’origine non préférentielle est obligatoire à l’importation et doit donc toujours pouvoir être déterminée.
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Lorsqu’une opération est qualifiée de minimale, il est fait application de la règle de la majeure partie (cf. article 34, paragraphe 1 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446). Cette règle implique que le pays d’origine du produit est le pays dont est originaire la majeure partie des matières utilisées pour sa fabrication. Cette majeure partie s’apprécie en valeur ou en poids selon les produits. L’origine est donc celle du pays dont les matières sont majoritaires en poids ou en valeur.
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Lorsque la règle d’origine n’est pas respectée, ce qui signifie que le produit ne subit pas de transformation substantielle dans le dernier pays de transformation, il convient d’appliquer les règles résiduelles qui figurent au niveau de chaque chapitre. Il s’agit là aussi de règles de majeure partie en poids ou en valeur.
Justification de l'origine non préférentielle à l'importation
Un certificat d’origine non préférentielle n’est en principe pas exigible à l’importation dans l’UE. Un tel document, établi dans un pays tiers en application de règles d’origine qui lui sont propres, ne peut pas lier les autorités douanières des États membres.
Cependant, en cas de contrôle, l’importateur doit être en mesure de prouver par tous moyens l’origine qu’il a déclarée (documents commerciaux, factures, schémas de fabrication, etc.).
Point d’attention : l’article 57 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 prévoit qu’un certificat d’origine est cependant exigible à l’importation dans l’UE pour le bénéfice de régimes particuliers d’importation non préférentiels. Ce certificat d’origine est délivré par les autorités compétentes d’un pays tiers au moyen de l’annexe 22-14 du règlement d'exécution et selon les règles d’origine non préférentielle applicables au sein de l’UE.
Origine non préférentielle à l'exportation
En l’absence d’harmonisation des règles d’origine non préférentielle à l’échelle internationale, les règles applicables dans l’UE ne sont pas opposables dans les pays (tiers) de destination des marchandises.
L’origine non préférentielle déterminée conformément aux règles européennes n’a qu’une valeur indicative à l’importation dans ces pays tiers.
Le site internet de l’OMC liste les pays qui appliquent leurs propres règles d’origine non préférentielle. Dans ce cas de figure, il est recommandé de se rapprocher des autorités douanières du pays de destination.
Dans tous les cas, il est tout à fait possible de contacter les services économiques des ambassades de France à l'étranger afin d'obtenir des informations plus précises sur la réglementation applicable à l’importation dans ces pays.
Origine non préférentielle et marquage d'origine
Conformément à l’accord sur les règles d’origine de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le marquage de l’origine se fonde sur les règles d’origine non préférentielle. Pour plus d’informations, consulter la page dédiée au marquage de l’origine des produits.
Bases réglementaires de l’origine non préférentielle
À l’importation et lors de la commercialisation dans l’UE, la détermination de l’origine non préférentielle se fonde sur :
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les dispositions des articles 59 à 63 du code des douanes de l’Union – CDU (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013), et en particulier l’article 60 ;
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les articles 31 à 36 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 ;
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les articles 57 à 59 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 en ce qui concerne les preuves de l’origine non préférentielle dans le cadre de régimes particuliers d’importation ;
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l'annexe 22-01 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, comprenant notes introductives et règles d’origine.
Pour les produits non repris dans cette annexe, il convient de se référer aux règles de liste correspondant à la position défendue par l’UE dans le cadre du programme de travail pour l’harmonisation des règles d’origine non préférentielle à l’OMC.
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